Tribune libre

Kabylie : Le fédéralisme et la régionalisation

Quelle voie pour une Kabylie autonome ? (II)

Les spécialistes du droit constitutionnel s’interrogent sur les différences qui subsistent entre ces deux notions, le fédéralisme et la régionalisation. Ainsi, ne voient-ils dans le fédéralisme qu’une forme de régionalisation, certes, avec des prérogatives plus élargies, dans ce cas, au profit des États fédérés. Ce qui n’est pas tout à fait, le même dans la seconde.

La régionalisation est très proche de la décentralisation, dès lors que cette dernière est un système de libre gestion et d’administration dans une configuration d’État unitaire, au profit de collectivités territoriales décentralisées pouvant disposer de compétences normatives dans le cadre de cette régionalisation.

La question est, donc, de savoir si la différence entre les deux concepts est d’ordre de degré ou de nature. Selon que la différence entre les deux concepts est de nature ou de degré, le résultat en est une opposition ou un rapprochement entre eux.

Dans le premier cas (une différence de nature), il est clair que tout les oppose. Dans le deuxième cas (une différence de degré), tout les rapproche et les caractéristiques s’avèrent comparables. À cette distinction près que le fédéralisme offre un peu plus d’autonomie pour les États fédérés. Du coup, la seule différence perceptible entre l’État régional et l’État fédéral se situe au niveau des prérogatives sub-étatiques selon qu’on se trouve face à des régions autonomes ou à des États fédérés. En effet, les prérogatives des entités fédérées sont plus larges (État fédéral) que celle des entités régionales autonomes (État régional ou unitaire).

L’État régional

Des régions, avec une autonomie politique reconnue

À partir de ce qui vient d’être dit, il apparaît bien que ce qui peut être qualifié d’État régional est celui qui concilie une approche, à la fois, régionalisée et centralisée de ses collectivités, d’où sa qualification par certains d’État intermédiaire, car situé entre l’État unitaire classique et l’État fédéral. Même si sa structure reste unitaire, il octroie une réelle autonomie politique et des compétences normatives au profit des régions dites autonomes. Il est, donc, à se demander si cette forme d’État ne constitue-t-elle pas une forme de transition vers le fédéralisme. L’exemple le plus illustratif des États qui consacrent cette forme d’organisation institutionnelle sont l’Italie et l’Espagne. Loin d’être une loi votée par le parlement, ce statut d’autonomie des régions est consacré par la loi suprême qu’est la constitution dans chacun de ces deux pays (art. 2 de la constitution espagnole et art. 5 de la constitution italienne).

Outre le fait que cette autonomie est consacrée dans ces deux pays, il convient de souligner qu’elle est, également, protégée par le fait, notamment, que des institutions sont mises en place pour garantir cette autonomie. C’est le cas en Italie où chaque région est dotée d’un conseil régional élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans (art. 121 de la constitution).

à suivre

Par Ahcène Belkacemi, 20-11-2013

A lire :

Quelle voie pour une Kabylie autonome ? (I)

Quelle voie pour une Kabylie autonome ? (II)

Quelle voie pour une Kabylie autonome ? (III)

Quelle voie pour une Kabylie autonome ? (IV et fin)Quelle voie pour une Kabylie autonome ? (IV et fin)

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